3.06.04. Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves l’exige, le membre consulte un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.04; D. 776-2004, a. 2.